Avis 20061220 Séance du 11/07/2006

- communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, ainsi que celles du bureau de l'Afpa Guyane, sur la période allant de novembre 1999 à ce jour, notamment les documents ayant servi de base au choix du directeur général.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2006, à la suite du refus opposé par le directeur du centre AFPA (association nationale pour la formation professionnelle des adultes) de Guyane à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et du bureau de l'AFPA Guyane, sur la période allant de novembre 1999 à ce jour - et les documents ayant servi de base au recrutement de l'actuel directeur général. En vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la question de savoir si une personne privée doit être regardée comme " chargée de la gestion d'un service public " au sens de cet article, et se trouve dès lors soumise au droit d'accès aux documents administratifs garanti par la loi, est appréciée au regard du faisceau de critères suivants : être investie d'une mission d'intérêt général, disposer de prérogatives de puissance publique et être soumise à un contrôle de l'administration. Entrent ainsi dans le champ d'application de la loi, par exemple, les associations interprofessionnelles pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé chargés d'une mission d'intérêt général consistant à servir les allocations d'assurance prévues par l'article L.351-1 du code du travail et autorisés à recouvrer les contributions des employeurs et des salariés finançant ces allocations (CE, 28 novembre 1997, Oumaout, tables p. 822). C'est également le cas d'une association para-municipale chargée d'une mission d'intérêt général et placée sous l'entière dépendance de l'administration (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association " Melun Culture loisirs ", p. 220 ; CE, 10 juin 1994, Lacan et association des thermes de la Haute-Vallée de l'Aude, p. 298 ; CE, 22 juillet 1994, Office municipal d'aménagement et de gestion d'Allauch, tables p. 951). Le Conseil d'État a précisé qu'il est nécessaire, pour que la loi trouve à s'appliquer, que la personne privée assure elle-même la mission de service public et qu'une collaboration à cette mission n'est pas suffisante (CE, 20 octobre 1995, Mugnier, p. 358). En l'espèce, la commission relève que l'AFPA de Guyane exerce sous le contrôle du conseil régional une mission d'intérêt général consistant à étudier, selon les dispositions de ses statuts, "toutes les questions relatives à la formation professionnelle en Guyane Française en accord avec les orientations arrêtées par le conseil régional conformément à la politique de l'emploi définie par l'Etat, à animer et développer la formation professionnelle et réaliser et promouvoir la formation des adultes". Son conseil d'administration se compose de 19 membres dont cinq sont désignés par la collectivité régionale. Elle tire ses ressources des subventions accordées par l'Etat et les collectivités territoriales. L'AFPA accomplit sa mission dans le cadre du service public de l'emploi contrôlé par le conseil régional, à la fois seul donneur d'ordre, organisateur et financeur des formations délivrées par cette association. Au regard de ces éléments, la commission estime que l'AFPA doit être regardée comme une personne de droit privé chargée d'un service public au sens et pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission estime que les procès-verbaux demandés sont relatifs au fonctionnement des instances statutaires de l'AFPA et non à l'exécution de son activité de service public. En conséquence, ils ne constituent pas des documents administratifs et la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.