Conseil 20061210 Séance du 16/03/2006

- caractère communicable des différentes étapes d'un PLU alors que celui-ci, élaboré par un prestataire privé sous statut d'association financée par la CUB et par l'Etat, constitue une oeuvre originale qui confère au maître d'oeuvre des droits d'auteur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents, établis par un prestataire privé dans le cadre de l'élaboration d'un PLU, qui constituent des oeuvres originales au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle. En premier lieu, la commission rappelle que l'approbation du PLU lève tout secret sur l'ensemble des documents détenus par l'administration relatifs à ce dossier. Ceux-ci sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit d'accès s'exerce à l'égard de tous les documents qu'il contient, y compris ceux qui sont établis par un prestataire privé, lequel ne peut donc s'opposer à cette communication. En second lieu, la commission précise que la communication des documents administratifs s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Cette dernière disposition n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la Culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents (CADA, 4 mars 1993, Conseil au maire de Chamalières, 8ème rapport, p. 101). L'article 10 de la même loi prévoit d'ailleurs que sont exclus du droit à réutilisation, institué par le chapitre II de son titre Ier, les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. En revanche, il appartient à l'administration de rappeler au bénéficiaire de la communication des documents les restrictions qui s'attachent à leur usage en vertu de la loi, ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne les respecte pas (CADA, 7 janvier 1993, Directeur général de la concurrence).