Avis 20061161 Séance du 16/03/2006
- copie des documents suivants, relatifs au recrutement d'un agent contractuel responsable de la prévention et de la sécurité, chargé notamment de la direction de la police municipale :
1) les délibérations du conseil municipal n° 134/2005, 135/2005 et 136/2005 du 29 novembre 2005 ;
2) l'arrêté ou le contrat portant recrutement ou nomination de cet agent.
Monsieur XXX (Union syndicale professionnelle des policiers municipaux - USPPM) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs au recrutement d'un agent contractuel responsable de la prévention et de la sécurité, chargé notamment de la direction de la police municipale :
1) les délibérations du conseil municipal n° 134/2005, 135/2005 et 136/2005 du 29 novembre 2005 ;
2) l'arrêté ou le contrat portant recrutement ou nomination de cet agent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que par courrier 21 février 2006, il a donné satisfaction au demandeur s'agissant des délibérations visées au point 1). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant de la décision portant recrutement, la commission émet un avis favorable à la communication de ce document administratif, sous les réserves suivantes.
La vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon (CADA, 28 janvier 1988, Boineau), indice de traitement (CADA, 16 décembre 1993, Président de la communauté urbaine de Lille), nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération qui figureraient sur la décision demandée, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en irait de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Ce principe ne connaîtrait d'exception que dans le cas où la décision de recrutement aurait été prise par arrêté municipal, auquel cas, en application de l'article L.2121-26 du code des collectivités territoriales qui prévoit que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication, notamment, des arrêtés municipaux, elle serait intégralement communicable aux tiers - y compris donc la totalité des éléments de rémunération.