Conseil 20061038 Séance du 02/03/2006

- caractère communicable, à tout demandeur et en particulier aux agences immobilières, des données figurant sur les matrices cadastrales informatisées, document regroupant l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, notamment son nom et son adresse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à tout demandeur et en particulier aux agences immobilières, des données figurant sur les matrices cadastrales informatisées, document regroupant l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, notamment son nom et son adresse. La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le "plan cadastral", document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les "matrices cadastrales", document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, ses date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par " unité d'évaluation " ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Les matrices cadastrales sont désormais reportées sur un cédérom " VISDGI " élaboré par la direction générale des impôts. La commission rappelle également qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 1995, M. Altimir, que toute personne tire du principe de la libre communication des documents cadastraux en vigueur depuis la loi du 7 Messidor an II, nonobstant l'abrogation de cette loi, le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrain. L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 a étendu la compétence de la commission à l'application de ce principe en prévoyant au nouvel article 21 de la loi du 17 juillet 1978 que " la commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : (...) 12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ". La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire du principe posé par la loi du 7 messidor an II et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. De même, tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. Enfin, la commission estime que des tiers - comme les agences immobilières en l'espèce - tirent aussi du principe ancien de libre communication des documents cadastraux le droit d'obtenir de façon ponctuelle des extraits d'informations cadastrales, alors même que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande d'informer la personne que l'éventuelle " réutilisation " de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel.