Avis 20060930 Séance du 16/03/2006

- copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que de l'avis des personnes associées, suite à une enquête publique préalable à une autorisation de renouvellement et d'exploitation d'une carrière, tenue en mairie de Puy l'Evèque du 27 septembre 2005 au 28 octobre 2005 inclus.
Monsieur P. (Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que de l'avis des personnes associées, issus de l'enquête publique, tenue en mairie de Puy l'Evêque du 27 septembre 2005 au 28 octobre 2005, préalable à la délivrance d'une autorisation de renouvellement et d'exploitation d'une carrière. La commission constate que la demande de Monsieur P. porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L.124-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005. La commission rappelle que selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que les documents sollicités par Monsieur P. sont achevés. Ils sont donc communicables de plein droit, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et du code de l'environnement rappelées plus haut, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet par conséquent, alors même qu'aucune décision n'a encore été prise sur la demande de renouvellement de l'exploitation de la carrière en cause, un avis favorable.