Avis 20060902 Séance du 16/03/2006
- copie certifiée conforme des documents suivants :
1) le relevé des cotisations versées à l'IRCANTEC par son empoyeur du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1978 et des salaires ayant servi de base de calcul, avec les cumuls annuels de ces sommes ;
2) la table d'actualisation monétaire employée par l'IRCANTEC avec ses références (titre, objet, date, origine, moyen de consultation) ainsi que le texte autorisant, recommandant ou imposant son emploi.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) à sa demande de copie certifiée des documents suivants :
1) le relevé des cotisations versées à l'IRCANTEC par son employeur du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1978 et des salaires ayant servi de base de calcul, avec les cumuls annuels de ces sommes ;
2) la table d'actualisation monétaire employée par l'IRCANTEC avec ses références (titre, objet, date, origine, moyen de consultation) ainsi que le texte autorisant, recommandant ou imposant son emploi.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la question de savoir si une personne privée doit être regardée comme « chargée de la gestion d'un service public » au sens de cet article, et se trouve dès lors soumise au droit d'accès aux documents administratifs garanti par la loi, est appréciée au regard du faisceau de critères suivants : être investie d'une mission d'intérêt général, disposer de prérogatives de puissance publique et être soumise à un contrôle de l'administration. Entrent ainsi dans le champ d'application de la loi, par exemple, les associations interprofessionnelles pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé chargés d’une mission d’intérêt général consistant à servir les allocations d'assurance prévues par l'article L.351-1 du code du travail et autorisés à recouvrer les contributions des employeurs et des salariés finançant ces allocations (CE, 28 novembre 1997, O., tables p. 822). C’est également le cas d’une association para-municipale chargée d'une mission d'intérêt général et placée sous l'entière dépendance de l'administration (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association « Melun Culture loisirs », p. 220 ; CE, 10 juin 1994, L. et association des thermes de la Haute-Vallée de l’Aude, p. 298 ; CE, 22 juillet 1994, Office municipal d'aménagement et de gestion d'Allauch, tables p. 951). Le Conseil d’État a précisé qu’il est nécessaire, pour que la loi trouve à s’appliquer, que la personne privée assure elle-même la mission de service public et qu’une collaboration à cette mission n’est pas suffisante (CE, 20 octobre 1995, M., p. 358).
En l’espèce, la commission relève d’abord que l'IRCANTEC a été institué par le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales. Les modalités d’application de ce décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique, de la sécurité sociale et de l’intérieur. L’IRCANTEC est un régime complémentaire de retraite par répartition, « à points », dont le a) de l’article 3 du décret précise qu’il s’applique obligatoirement aux agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. La commission relève ainsi que l’activité de ce régime est soustraite à la concurrence. L’IRCANTEC délègue ses opérations de gestion à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention, dont le principe est prévu au II de l’article 2 du décret et qui fait l’objet d’une approbation préalable par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La commission souligne également que les statuts de l’IRCANTEC sont approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et de la sécurité sociale (article 2 du décret) et que la composition de son conseil d’administration est fixée par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l’intérieur. Si l’article 2 du décret dispose que l’IRCANTEC est une « institution de prévoyance » et que ni le décret du 23 décembre 1970 modifié, ni le code de la sécurité sociale, ne prévoient explicitement que cet organisme est chargé d’une mission d’intérêt général, la commission considère, au vu des éléments qui précèdent, qu’il doit être regardé comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens et pour l’application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime ensuite que les documents demandés sont en rapport direct avec la mission confiée à l’IRCANTEC par le décret du 23 décembre 1970 et qu’ils présentent dès lors un caractère administratif (CE, 23 novembre 1990, Caisse MSA de Maine-et-Loire c/ Mme J., tables p. 780, D. 1991, J, p. 182, conclusions B. S. ; CE, 20 novembre 1995, B., tables p. 796).
Elle émet donc un avis favorable, sous réserve toutefois que la table d'actualisation monétaire et le « texte » visés au point 2) de la demande n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique, par exemple sous forme du publication au Journal officiel, auquel cas le droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 ne s’appliquerait plus à ces documents conformément au deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi.