Avis 20060881 Séance du 02/03/2006

- communication des résultats nominatifs des candidats aux examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique pour les 1ers et 2nd groupes d'épreuves, du baccalauréat professionnel, du brevet de technicien supérieur, du CAP, du BEP et du diplôme national du brevet.
Maître L., conseil de la Société France-Examen a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-en-Provence à sa demande de communication, sur support électronique, des résultats nominatifs des candidats aux examens du diplôme national du brevet (DNB), du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), du brevet d’études professionnelles (BEP), des baccalauréats général, technologique et professionnel, enfin du brevet de technicien supérieur (BTS). La société France-Examen bénéficiait de l'accès à ces informations, sous la forme du fichier électronique sur lequel l’administration les détenait, en vue de leur réutilisation commerciale dans le cadre, depuis 1998, de conventions signées avec l’État. La dernière en date de ces conventions, passée le 18 février 2004, était valable un an et renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, le 6 octobre 2005, le recteur de l'académie d'Aix-en-Provence a notifié à la société la non-reconduction du dispositif pour la session d’examens 2006. Le recteur a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que la diffusion publique de ces informations – tant par voie d’affichage dans tous les centres de délibération que par l’application Publinet, développée par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – faisait obstacle à l’exercice du droit à réutilisation. Le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005, prévoit notamment : « Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus ». L’alinéa 2 du même article exclut toutefois du champ d’application du droit à la réutilisation ainsi défini les informations contenues dans des documents : « a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». La commission estime, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance que des informations visées par l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 fassent l’objet d’un diffusion publique au sens de l’article 2 de cette loi n’est en aucun cas de nature, contrairement à ce que soutient en l’espèce le recteur de l'académie d'Aix-en-Provence, à faire obstacle à l’exercice, par toute personne qui le souhaite, du droit à réutilisation. Cette diffusion a pour effet, au contraire, en application du a) du premier alinéa de l’article 10, de faire entrer dans le champ d’application du droit à réutilisation les informations contenues dans des documents dont la communication ne constituerait pas un droit en application du chapitre Ier du titre Ier de la loi, consacré à la liberté d’accès aux documents administratifs. La commission relève, d’autre part, que les résultats aux examens cités constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi, sur lesquelles s’exerce le droit à réutilisation posé par le premier alinéa de cet article. Ils figurent en effet dans des documents administratifs élaborés et détenus, notamment sur support électronique, par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui, par ailleurs, n’entrent dans aucune des catégories énumérées par le deuxième alinéa du même article. La commission estime également que leur mise à disposition du public par la société France-Examen constitue une réutilisation régie par le chapitre II du titre Ier de la loi. La commission émet donc un avis favorable à la réutilisation des informations visées par la demande d’avis qui lui est soumise. Elle constate en outre qu’une telle réutilisation suppose la communication, conformément aux termes de cette demande, d’une copie du support électronique utilisé par l’administration, au même moment où les résultats sont rendus publics. En effet, si ces données font l’objet d’une diffusion publique et sont donc librement accessibles à toute personne intéressée, leur réutilisation commerciale par la Société France-Examen suppose l’accès au support en question. La commission rappelle ensuite que selon l’article 15 de la loi, la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. Cet article laisse à chaque autorité compétente le soin de décider si la réutilisation des informations qu’elle détient donnera lieu ou non à la perception d’une telle redevance. La loi encadre la fixation de son montant, tout en laissant une marge d’appréciation importante. Il est notamment prévu que l’administration saisie d’une demande en vue de la réutilisation d’informations publiques ne peut intégrer dans la fixation de la redevance un paramètre permettant de tenir compte des recettes que dégagera la réutilisation des informations ; qu’elle ne peut traiter différemment des réutilisateurs placés dans une même situation ; qu’elle est tenue d’établir une comptabilité analytique pour permettre de justifier que les redevances ont été déterminées dans le respect des lignes directrices posées par la loi de 1978 et le décret de 2005. Enfin, l’article 16 de la loi prévoit que lorsqu’elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence, qui fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Il dispose également que les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées « sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations ». En outre, l’article 38 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 prévoit que les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que le montant des redevances liées aux licences types, sont fixées à l'avance par l’administration. La commission relève qu’en l’espèce, l’administration n’a pas préalablement élaboré la licence type prévue par le législateur, ni fixé à l'avance le montant de la redevance susceptible d’être exigée des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations. Elle estime toutefois, en l’absence notamment de dispositions réglementaires plus précises relatives aux licences types, que ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’être invoquées par l’administration comme faisant obstacle à l’exercice du droit à réutilisation dans les conditions précisées plus haut. La commission tient enfin à rappeler que le droit à réutilisation s’exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi). En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 13). Elle insiste par ailleurs sur le fait que, selon l’article 14 de la loi, la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public – ce qui n’est pas le cas en l’espèce.