Conseil 20060782 Séance du 16/02/2006
- caractère communicable, à Maître D., dont le cabinet est situé en Belgique, d'une copie du rapport relatif aux circonstances dans lesquelles son client, Monsieur B., a contracté une légionellose au cours du mois de septembre 2005 à l'occasion d'un voyage en Corse, cette demande se rattachant à un contentieux engagé par l'intéressé contre l'établissement soupçonné d'être à l'origine de l'intoxication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 février 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître D., dont le cabinet est situé en Belgique, d'une copie du rapport relatif aux circonstances dans lesquelles son client, Monsieur B., a contracté une légionellose au cours du mois de septembre 2005 à l'occasion d'un voyage en Corse, cette demande se rattachant à un contentieux engagé par l'intéressé contre l'établissement soupçonné d'être à l'origine de l'intoxication.
La commission estime que ce rapport constitue un document administratif soumis au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Le cadre spécifique de la surveillance des maladies à déclaration obligatoire n'emporte, en l'espèce, pas de conséquence quant à la communication du document en cause. En effet, si des modalités spécifiques de transmission et de protection de données individuelles sont prévues par les articles L.3113-1 et R.3113-1 sq. du code de la santé publique, ces données individuelles étant couvertes par le secret professionnel (article L.3113-5 du code de la santé publique), il n'en va pas de même pour les rapports d'enquête réalisés dans le cadre de mesures de prévention individuelle et collective.
La commission considère de plus que le rapport demandé ne comporte pas d'éléments dont la divulgation serait susceptible de violer le secret des informations médicales, dans la mesure où les éléments relatifs au patient sont anonymes et ne permettent pas de l'identifier nommément. Par ailleurs, la commission estime que l'action contentieuse engagée par l'intéressé ne s'oppose pas à ce que le rapport lui soit communiqué. En effet, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ne peuvent être communiqués à quiconque sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, sauf autorisation de l'autorité compétente, c'est-à-dire l'autorité qui a engagé la procédure ou qui est susceptible d'y défendre ou d'y intervenir.
Enfin, le fait que le demandeur soit représenté par un avocat de nationalité belge est sans effet sur la recevabilité de la demande, le champ d'application de la loi étant défini non par la nationalité ou la localisation du demandeur sur le territoire français, mais par la nature de l'administration détentrice du document demandé.