Avis 20060756 Séance du 16/03/2006

- copie des documents suivants : 1) un relevé complet des indemnités de "prévoyance" versées pour son compte par l'ICIRS-Prévoyance à son employeur, la SARL EPC (sise 10 rue Léonard de Vinci à Beauvais) ; 2) la déclaration initiale de son employeur au vu de laquelle l'ICIRS-Prévoyance a déterminé le montant desdites indemnités.
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institution centrale interprofessionnelle de retraite des salariés (ICIRS-Prévoyance) à sa demande de copie des documents suivants : 1°) un relevé complet des indemnités de prévoyance versées pour son compte par l'ICIRS-Prévoyance à son employeur ; 2°) la déclaration initiale de son employeur au vu de laquelle l'ICIRS-Prévoyance a déterminé le montant de ces indemnités. En vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la question de savoir si une personne privée doit être regardée comme " chargée de la gestion d'un service public " au sens de cet article, et se trouve dès lors soumise au droit d'accès aux documents administratifs garanti par la loi, est appréciée au regard du faisceau de critères suivants : être investie d'une mission d'intérêt général, disposer de prérogatives de puissance publique et être soumise à un contrôle de l'administration. Entrent ainsi dans le champ d'application de la loi, par exemple, les associations interprofessionnelles pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé chargés d'une mission d'intérêt général consistant à servir les allocations d'assurance prévues par l'article L.351-1 du code du travail et autorisés à recouvrer les contributions des employeurs et des salariés finançant ces allocations (CE, 28 novembre 1997, Oumaout, tables p. 822). C'est également le cas d'une association para-municipale chargée d'une mission d'intérêt général et placée sous l'entière dépendance de l'administration (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association " Melun Culture loisirs ", p. 220 ; CE, 10 juin 1994, Lacan et association des thermes de la Haute-Vallée de l'Aude, p. 298 ; CE, 22 juillet 1994, Office municipal d'aménagement et de gestion d'Allauch, tables p. 951). Le Conseil d'État a précisé qu'il est nécessaire, pour que la loi trouve à s'appliquer, que la personne privée assure elle-même la mission de service public et qu'une collaboration à cette mission n'est pas suffisante (CE, 20 octobre 1995, Mugnier, p. 358). En l'espèce, la commission relève que l'ICIRS-Prévoyance est une institution de prévoyance au sens des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si, en application de l'article L. 931-4, ces institutions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale et que si l'article R. 931-1-5 prévoit qu'un arrêté du même ministre " détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ", elles n'en exercent pas moins leur activité d'assurance dans un secteur concurrentiel et ne sont investies ni par la loi, ni par le règlement, d'une mission d'intérêt général. La commission en déduit que l'ICIRS-Prévoyance n'est pas une personne privée chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.