Conseil 20060734 Séance du 16/02/2006
- caractère communicable, à des acquéreurs évincés suite à une préemption, des documents suivants :
1) le courrier de la société HLM qui s'engage à racheter le bien à la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole pour y faire des logements sociaux ;
2) la déclaration d'intention d'aliéner qui a donné lieu à la préemption ;
3) l'avis des services fiscaux ;
4) pour la situation de la parcelle en zone AU, l'extrait du plan de zonage du POS.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 février 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des acquéreurs évincés à la suite d'une préemption, des documents suivants :
1) le courrier de la société HLM qui s'engage à racheter le bien à la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole pour y faire des logements sociaux ;
2) la déclaration d'intention d'aliéner qui a donné lieu à la préemption ;
3) l'avis des services fiscaux ;
4) pour la situation de la parcelle en zone AU, l'extrait du plan de zonage du POS.
5) la loi SRU du 13 décembre 2000
La commission estime que si les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 protégeant le secret de la vie privée, l'acquéreur évincé par une décision de préemption doit être regardé comme une personne intéressée par la décision qui lui est communicable en application des mêmes dispositions.
La commission considère que lorsque la décision de préemption est prise et qu'elle ne donne pas lieu à saisine du juge pour la fixation du prix ou que celui-ci l'a fixé, l'avis du service des domaines est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi.
La commission estime que les documents mentionnés aux points 1 et 2 sont communicables de plein droit et que la loi SRU ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2e alinéa de l'article 2, ne peut plus faire l'objet d'une communication en application de la loi du 17 juillet 1978.