Avis 20060472 Séance du 19/01/2006

- envoi par courriel ou courrier, des documents relatifs aux procédures de révisions d'urgence du POS de la commune, alors qu'il n'est proposé que le retrait sur place : 1) délibération du conseil municipal décidant de ces procédures ; 2) délibération du conseil municipal organisant les concertations et tirant les bilans de celles-ci ; 3) arrêté municipal organisant les enquêtes publiques en date du 27 septembre 2005 ; 4) ordonnance du tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur ; 5) notes de présentation extraites des projets joints aux dossiers d'enquêtes publiques ; 6) rapports, conclusions et annexes aux rapports de Mme Pardinelles dès qu'ils seront en mairie ; 7) procès-verbaux de réunions des services associés aux révisions.
Monsieur B., pour le compte de l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (ADECCAA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2005, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande d'envoi par courriel ou courrier, des documents relatifs aux procédures de révisions d'urgence du POS de la commune, alors qu'il n'est proposé que le retrait sur place : 1) délibération du conseil municipal décidant de ces procédures ; 2) délibération du conseil municipal organisant les concertations et tirant les bilans de celles-ci ; 3) arrêté municipal organisant les enquêtes publiques en date du 27 septembre 2005 ; 4) ordonnance du tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur ; 5) notes de présentation extraites des projets joints aux dossiers d'enquêtes publiques ; 6) rapports, conclusions et annexes aux rapports de Mme P. dès qu'ils seront en mairie ; 7) procès-verbaux de réunions des services associés aux révisions. Il ressort des informations transmises par le maire que Monsieur B. a été informé, par lettre du 23 décembre 2005, que ces documents étaient à sa disposition en échange du paiement des photocopies dont le coût a été calculé conformément à l'arrêté du 1er octobre 2001. La commission estime que dans ces conditions il n'y a pas eu refus de communication : si l'administration ne peut pas refuser d'adresser les copies par envoi postal, elle est en droit de subordonner cet envoi à leur paiement préalable qui n'est pas encore intervenu. Elle déclare en conséquence la demande d'avis irrecevable.