Conseil 20060291 Séance du 19/01/2006

- caractère communicable à la société REFASSO, des statuts et de la liste des membres des bureaux de 120 associations, afin que celle-ci les mentionne sur son site internet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la société REFASSO, des statuts et de la liste des membres des bureaux de 120 associations, afin que celle-ci les mentionne sur son site internet. Ainsi que la commission l'a indiqué au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en réponse à une demande de conseil formé par celui-ci (n° 20051110), l'article 2 du décret du 16 août 1901 modifié, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, ouvre droit à " toute personne (...) de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ", sans que soit apportée de restriction à ce droit d'accès tenant à la nature de certaines des mentions qui figurent sur cette liste. De plus, la commission considère que l'extension de sa compétence à l'égard de cette disposition, qui crée un droit d'accès particulier, n'a pas eu pour effet de rendre applicable à la communication des documents concernés les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que la société REFASSO se livre à une utilisation commerciale de ces documents est sans influence sur le droit d'accès qu'elle tire des dispositions du chapitre Ier de la loi. Il vous appartient cependant de l'avertir que toute réutilisation des informations figurant sur ces documents doit se faire dans le respect des dispositions du chapitre II de la même loi issues de l'ordonnance du 6 juin 2005, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel.