Conseil 20060117 Séance du 05/01/2006

- caractère communicable du dossier médical de Monsieur S., hospitalisé depuis le 30 juin 2005, à son épouse, sachant que l'intéressé est hors d'état de manifester sa volonté et, par conséquent, de recourir à un mandataire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 janvier 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de Monsieur S., hospitalisé depuis le 30 juin 2005, à son épouse, sachant que l'intéressé est hors d'état de manifester sa volonté et, par conséquent, de recourir à un mandataire. L'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, " directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ". Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat " dûment justifié ". La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations". Enfin, le quatrième alinéa de l'article L1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : " Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté". En conséquence, la commission estime que ces dispositions impliquent que Madame S. est en droit d'obtenir communication des informations médicales relatives à son époux mais que, en l'absence de mandat exprès, elle ne peut accéder à l'intégralité du dossier médical de ce dernier.