Avis 20054655 Séance du 05/01/2006

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Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2005, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux du Cher) à sa demande d'accès aux informations du logiciel OEIL (observatoire des évaluations immobilières locales). La commission rappelle à titre liminaire que la loi du 17 juillet 1978 crée un droit d'accès à des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant mais pas à des informations ou renseignements. Elle note que le logiciel OEIL mis en place par la direction générale des impôts permet à ses agents de disposer, pour l'évaluation des valeurs vénale ou locative des biens, de certaines informations sur les biens ayant fait l'objet d'une mutation : consistance du bien, date de l'acte de vente, prix de cession, régime fiscal, chiffre d'affaires pour les fonds de commerce, principalement. Ces données sont rassemblées à partir de la documentation du cadastre et des conservations des hypothèques, des déclarations de cession de fonds de commerce ou de visites sur place. Elles sont classées selon la nature du bien (habitat individuel, habitat en copropriété, bien professionnel, etc.) et celle de la transaction (mutation à titre onéreux, à titre gratuit, adjudication, notamment). Y figurent également des informations relatives à chaque contribuable : identifiant, nom, prénom, adresse, date de naissance. L'application OEIL comporte, en outre, la possibilité de réaliser des études sur un marché immobilier homogène et des recherches de termes de comparaison. Elle permet ainsi aux agents, à partir de recherches multicritères, de sélectionner des biens comme termes de comparaison en se référant à des données statistiques telles que la tendance, la moyenne ou la médiane des valeurs immobilières. La commission relève le caractère très général de la demande de l'intéressé qui peut être interprétée comme tendant à la communication de l'ensemble des informations figurant sur ce logiciel. Elle considère que, dans la mesure où il comporte des informations relatives aux contribuables et aux biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou locataires, la communication de l'ensemble des informations y figurant ainsi que de celles permettant d'identifier, même indirectement, le propriétaire ou le locataire d'un bien se heurte au secret professionnel auquel l'article L.103 du livre des procédures fiscales soumet les agents de la direction générale des impôts. Elle constate que l'article L.135 du même livre ne permet d'y déroger qu'à l'égard des autorités qu'il énumère. S'agissant d'un " secret protégé par la loi ", au sens du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication y porterait atteinte, elle émet un avis défavorable à la demande si tel est son objet. Il ressort toutefois des précisions apportées par le directeur général des impôts que, pour permettre de transmettre à toute personne intéressée des informations gérées dans le traitement OEIL qui correspondent à des données faisant habituellement l'objet de la publicité foncière ou cadastrale, une application a été développée qui, conformément à la délibération 96-018 de la CNIL en date du 19 mars 1996, garantit que ces informations sont préalablement anonymisées. La commission estime que les documents administratifs obtenus grâce à ce traitement, qui ne comportent pas de données nominatives ou permettant d'identifier des personnes, propriétaires ou locataires, ne sont dès lors plus couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L.103 du livre des procédures fiscales et sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents à Monsieur G., à charge pour lui de préciser sa demande. Enfin, la commission appelle l'attention de Monsieur G. sur le fait qu'une "réutilisation", au sens de l'article 10 de la même loi - à savoir une utilisation dans un but autre que celui pour lequel elles ont été produites - des informations publiques contenues dans ces documents doit se faire dans le respect des dispositions au chapitre II de cette loi, et des textes pris pour l'application de celle-ci.