Avis 20054535 Séance du 19/01/2006
- la copie des ordres de mission ponctuels (hors secteur VFD) et des ordres de mission mensuels (quarante-huit récapitulatifs de frais) concernant les frais de mission qui lui ont été remboursés dans le cadre de sa fonction de directeur général de la régie des VFD pour les années 1994 à 1997.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2005, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes à sa demande de la copie des ordres de mission ponctuels (hors secteur VFD) et des ordres de mission mensuels (quarante-huit récapitulatifs de frais) concernant les frais de mission qui lui avaient été remboursés dans le cadre des fonctions de directeur général de la régie des voies ferrées du Dauphinois pour les années 1994 à 1997.
La commission estime que le caractère communicable, en application de la loi du 17 juillet 1978, des documents que les comptables transmettent aux juridictions financières dans le cadre de l'examen de leurs comptes s'apprécie pour chaque document selon qu'il fait ou non partie des pièces du dossier d'une procédure juridictionnelle.
En effet la commission considère que, eu égard aux spécificités de la procédure applicable devant les juridictions financières - qui impose aux comptables de leur transmettre tous les documents justificatifs de leurs comptes avant même qu'une procédure juridictionnelle soit ouverte - la simple transmission de ces documents à une juridiction financière ne saurait leur conférer par elle-même le caractère de documents juridictionnels. De plus, lorsqu'une procédure juridictionnelle est en cours ou a été ouverte, un document transmis ne devient un document juridictionnel que s'il est au nombre des pièces de cette procédure. Dans ce cas, il n'est communicable, pendant la procédure et après celle-ci, que dans les conditions prévues par le code des juridictions financières et la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Les autres documents transmis par les comptables et détenus par les chambres régionales des comptes sans être au nombre des pièces du dossier d'une procédure juridictionnelle demeurent des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, si les ordres de mission sollicités par Monsieur C. existent et ont été conservés par la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, leur communication à l'intéressé en application du II de l'article 6 de cette loi n'est possible que si ces documents ne sont pas au nombre des pièces faisant partie du dossier du jugement des comptes du comptable en cause. La commission émet dans cette mesure un avis favorable à leur communication.
En revanche, si, comme le laissent penser les informations transmises par le président de la chambre, ils font partie de ces pièces, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur C.