Avis 20054023 Séance du 03/11/2005

- copie du relevé intégral des informations concernant le permis de conduire de M. Frédéric Beaujard.
Maître F. S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2005, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (service du fichier national des permis de conduire) à sa demande de copie du décompte et de l'historique du capital de points concernant le permis de conduire de son client M. F. B.. La commission relève que selon l'article L. 225-1 du code de la route : " I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (.)7º De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire (.) ". L'article L. 225-3 du même code, dans sa rédaction issue du I de l'article 11 de l'ordonnance nº2005-650 du 6 juin 2005, prévoit que : " Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 ". La commission, compétente en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 pour interpréter l'article L. 225-3 du code de la route, estime que le législateur, en modifiant cet article pour supprimer toute restriction dans les conditions d'accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, a entendu également mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée, d'accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points, en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un avocat, il dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle émet donc un avis favorable à la communication du relevé intégral des mentions du permis de conduire de Monsieur B., document couvert par le secret de la vie privée et des dossiers personnels protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à son conseil Maître F. S..