Avis 20053655 Séance du 06/10/2005
- copie des documents suivants concernant Monsieur M., son père, décédé le 27 avril 2005 :
1) son entier dossier médical constitué à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, du 9 février 2005 jusqu'à son décès, et notamment les documents concernant les soins journaliers "AS/IDE" (aides-soignants / infirmiers diplômés d'Etat) qui lui ont été dispensés, avec les transmissions entre équipes ;
2) son certificat de décès précisant le motif du décès.
Madame A. M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier arrivé à son secrétariat le 28 juillet 2005, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie à sa demande de copie des documents suivants figurant au dossier médical de Monsieur M. M., son père décédé:
1) toutes les pièces inhérentes au séjour de son père dans le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie où il est entré le 9 février 2005 et décédé le 27 avril 2005, et notamment les documents concernant les soins journaliers AS/IDE avec les transmissions entre équipes ;
2) le certificat de décès où figure la mention du motif de celui-ci.
Le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a annulé les recommandations de bonne pratique homologuées par arrêté ministériel du 5 avril 2004 en tant qu'elles préconisaient la communication de l'intégralité du dossier médical de la personne décédée. Le Conseil d'Etat a estimé que le législateur avait entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.
En l'espèce, il ressort des informations dont la commission dispose que, d'une part, Madame M. a invoqué un double objectif : connaître les causes du décès de son père et défendre sa mémoire, et, d'autre part, qu'elle a déjà obtenu la communication d'informations médicales relatives aux causes du décès. En revanche, la commission ignore si les informations objet de la présente demande sont nécessaires à la poursuite de l'un des deux objectifs invoqués. Si tel est le cas, la commission émet un avis favorable à la communication des éléments non déjà transmis qui sont nécessaires à cet effet. Dans le cas contraire, elle émet un avis défavorable à cette communication.
La commission a constaté qu'il existe un certificat de décès qui a été transmis à la mairie. Elle estime qu'il constitue un document administratif et émet un avis favorable à sa communication à Madame M.. Il appartient au directeur du centre hospitalier s'il n'en détient pas de copie, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre la demande et le présent avis au maire et d'en informer l'intéressée.