Conseil 20053620 Séance du 03/11/2005

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs au fonctionnement du Centre de supervision urbaine de Lyon : 1° - main courante mentionnant, éventuellement avec la précision des lieux, dates et identités des personnes concernées : a) les évènement relatifs au fonctionnement du service ; b) les évènements de voie publique signalés ou constatés, notamment par communication téléphonique ; 2° - registre de tous les visiteurs du Centre (fonctionnaires de police judiciaire, particuliers, etc.) faisant état de leur identité et des dates, heures et motifs de visite ; 3° - registre des fiches retraçant les demandes de créations de films formulées par les services de la police nationale, comportant notamment le procès-verbal de réquisition établi par l'officier de police judiciaire en charge de l'affaire ainsi que les dates, lieux et éventuellement descriptions de personnes ou de situations nécessaires aux investigations ; 4° - registre des créations, diffusions et suppressions de films réalisés sur les demandes de la police nationale, comportant l'identité de l'officier de police judiciaire et de l'agent de la ville de Lyon concernés. La commission estime d'abord que la main courante et le registre des visiteurs du Centre visés aux points 1° et 2° de la demande de conseil sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et sont donc soumis au droit d'accès garanti par cette loi. Elle constate cependant que la main courante comporte de nombreuses mentions dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et le registre des visiteurs des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. Dans ces conditions, la commission estime que la communication de l'intégralité de ces deux catégories de documents à toute personne qui en ferait la demande serait contraire aux I et II de l'article 6 de cette loi et que l'occultation de ces passages en application du III du même article ferait perdre à ces documents leur sens, à l'exception du cas où la demande émane d'une personne directement concernée par une information figurant sur la main courante ou le registre. Dans ce cas et sous réserve de l'occultation de toutes les autres mentions, notamment de celles touchant à la sécurité publique ou à la sécurité d'autres personnes, la commission estime que les extraits de ces documents qui concernent une personne nommément désignée lui sont communicables. C'est pourquoi, la commission émet un avis favorable à la communication des extraits de ces documents dans ce cas et un avis défavorable dans tous les autres cas. La commission rappelle ensuite que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers les procès-verbaux de constat ou d'audition, les clichés constatant un excès de vitesse - ou encore les registres se rapportant aux films réalisés à la demande de la Police nationale par le Centre de supervision urbaine de Lyon, dans le cadre de la recherche des infractions et de l'instruction des affaires. La commission estime donc que les registres visés aux points 3° et 4° de la demande, qui retracent les activités du Centre dans le cadre de recherches engagées directement pour le compte de la police nationale, ne revêtent pas un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cet aspect de la demande de conseil.