Avis 20052309 Séance du 09/06/2005
- copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident du travail effectuée le 19 décembre 2003 auprès de la caisse par la demanderesse, à adresser le cas échéant soit directement à elle-même, soit au docteur L. (25 rue Paul Chevanard 69001 Lyon) qu'elle a désigné :
1) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie dont souffre la demanderesse et la réalité de son exposition à un risque professionnel ;
2) le rapport circonstancié de son employeur décrivant notamment le poste de travail qu'elle a occupé ;
3) le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4) le protocole délimitant la mission qui fut confiée au docteur V. et l'énoncé précis des questions qui lui furent posées par la caisse ;
5) toute autre pièce prise en compte par la caisse dans la procédure de décision et pouvant faire grief à la demanderesse (attestation etc.).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 9 juin 2005 et a émis un avis favorable à la communication à Madame C., par vous-même, de la copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident du travail effectuée le 19 décembre 2003 auprès de la caisse par la demanderesse, à adresser le cas échéant soit directement à elle-même, soit au docteur L. qu'elle a désigné :
1) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie dont souffre la demanderesse et la réalité de son exposition à un risque professionnel ;
2) le rapport circonstancié de son employeur décrivant notamment le poste de travail qu'elle a occupé ;
3) le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4) le protocole délimitant la mission qui fut confiée au docteur V. et l'énoncé précis des questions qui lui furent posées par la caisse ;
5) toute autre pièce prise en compte par la caisse dans la procédure de décision et pouvant faire grief à la demanderesse (attestation etc.).
Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ils pourront être transmis au médecin désigné par la requérante, si cette dernière choisit ce mode de communication, en application de l'article L.1111-7 du code de la santé publique.