Avis 20052271 Séance du 09/06/2005

- communication dans le cadre de l'attribution des lots dans un lotissement privé, aux requérantes, conseillères municipales, de deux listes nominatives : - l'une, arrêtée par huissier de justice, des candidats à l'acquisition d'un terrain dans ledit lotissement ; - l'autre, des candidats admis, obtenue par tirage au sort et sous contrôle d'huissier, suite à l'établissement des critères fixés par le conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 12 mai 2005 à la suite du refus opposé à votre demande de communication, dans le cadre de l'attribution des lots dans un lotissement privé, de la copie des deux listes nominatives suivantes : - l'une, arrêtée par huissier de justice, des candidats à l'acquisition d'un terrain dans ledit lotissement ; - l'autre, des candidats admis, obtenue par tirage au sort et sous contrôle d'huissier, suite à l'établissement des critères fixés par le conseil municipal. Saisie par la mairie de Liffré d'une demande de conseil relative à la communication de ces documents, la commission a estimé, lors de sa séance du 31 mai 2005 (avis 20051337) qu'ils ne constituaient pas des documents administratifs et qu'en tout état de cause, leur communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Réexaminant cette question à l'occasion de votre demande, la commission a maintenu cet avis. La commission a, en premier lieu, relevé que la loi du 17 juillet 1978 n'a en principe pas pour objet de régir le droit d'accès à l'information détenue par le maire à l'égard des membres d'un conseil municipal, tel qu'il est notamment précisé par l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle a, en conséquence, examiné la demande sur le fondement du principe général du droit d'accès aux documents administratifs, sans tenir compte de votre qualité de conseillères municipales. Sous cette réserve, la commission a ensuite relevé que les documents demandés faisaient mention d'actes de candidature à l'acquisition de terrains privés par des personnes privées. Elle a estimé que ces documents ne revêtaient pas un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 et s'est dès lors déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande. Au surplus et en tout état de cause, la commission a considéré que la communication à des tiers de ces listes serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée.