Conseil 20052248 Séance du 23/06/2005
- caractère communicable aux syndicats départementaux de propriétaires forestiers, des listes électorales départementales reprenant, après amendement et validation par les communes, tous les propriétaires forestiers de plus de quatre hectares sur un même département.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des syndicats départementaux de propriétaires forestiers, des listes constituées pour les élections aux conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière.
La commission a rappelé qu'en application de l'article L.221-3 du code forestier, les conseils d'administration de ces centres - lesquels sont des établissements publics administratifs - sont composés d'administrateurs élus, pour les deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L.111-1 du même code qui sont propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface au moins égale à quatre hectares et sises sur le territoire du même département. Les modalités d'établissement de ces listes et de vote sont précisées par les articles R.221-5 et suivants du code forestier, en particulier l'article R.221-9 du code forestier qui dispose que : " La liste électorale ou ses extraits peuvent être consultés, sans frais, dans les lieux où ils ont été déposés en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R.16 du code électoral ". La commission a cependant relevé que cette disposition n'est pas au nombre de celles qu'en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 elle est compétente pour interpréter. Elle a également considéré qu'en l'absence de disposition législative expresse en ce sens, les dispositions de l'article L.28 du code électoral ne pouvaient être regardées comme étant applicables à ces listes.
La commission a estimé que ces listes constituent des documents administratifs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle a toutefois considéré que, dans la mesure où elles permettent de savoir que les personnes qui y figurent sont propriétaires de bois de plus de quatre hectares dans un département et où elles comportent sans doute leurs adresses et d'autres données à caractère personnel, ces listes sont couvertes par le secret de la vie privée de ces personnes. Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à ce qu'elles soient communiquées à des tiers, notamment à des syndicats départementaux de propriétaires forestiers.
Au surplus, la commission a relevé que l'établissement de ces listes, à partir de fichiers transmis par les services fiscaux, a donné lieu à des avis de la CNIL sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 dont l'un d'eux précise que ces listes ne doivent en aucun cas être délivrées ou cédées à d'autres personnes.