Conseil 20051400 Séance du 31/03/2005
- caractère communicable en l'état de la liste des résultats de la perception de la taxe de séjour intercommunale 2004, certaines informations doivent-elles être occultées, et dans quelle mesure peuvent être détaillées les catégories d'hébergement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable en l'état, de la liste des résultats de la perception de la taxe de séjour intercommunale 2004, à la nécessité d'occulter certaines informations, et à la possibilité de détailler les catégories d'hébergement.
La commission a estimé que les résultats de la perception de la taxe de séjour étaient communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois que les éventuelles mentions relatives à l'identité des collecteurs, à l'adresse ou au nom des villas, locaux et autres installations accueillant les redevables de la taxe ainsi qu'aux noms de ces derniers soient préalablement occultées ; leur divulgation serait en effet susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, qui sont protégés par le II de l'article 6 de la loi de 1978. La répartition du produit de la taxe par catégorie de collecteurs prévue par la loi peut en revanche être communiquée.