Conseil 20051066 Séance du 03/03/2005

- dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, les différents services de l'Etat ( DDASS, DDE, ANAH...) sont amenés à travailler conjointement ; doivent-ils être considérés comme des tiers les uns par rapport aux autres au regard de la loi du 17 juillet 1978 ; les données détenues par les services et susceptibles d'être partagées entre eux (adresse précise des logements, nom des propriétaires, logement ayant fait l'objet de plainte...) seraient-elles des données nominatives qui " porteraient atteinte au secret de la vie privée " au sens de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, si elles étaient transmises entre ces services de l'Etat oeuvrant au même projet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2005 votre demande de conseil relative au partage des données détenues par les différents services de l'Etat (DDASS, DDE, ANAH...) qui sont amenés à travailler conjointement dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. La commission a tout d'abord rappelé qu'elle n'est habilitée à intervenir que sur le fondement des dispostions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Cette loi a pour objet de créer au profit des particuliers un droit d'accès à des documents existants. Elle n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les "autorités administratives" au sens de cette loi, qui doivent, le cas échéant, être envisagées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Toute tentative pour régler les échanges de documents entre administrations par le biais de la loi du 17 juillet 1978 se heurterait à la difficulté que vous soulignez dans votre demande de conseil et qui tient au point de savoir si, pour l'application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi en vertu desquelles les informations protégées par le secret de la vie privée ne peuvent être communiqués à des tiers, une autre administration est un tiers au sens de ces dispositions. La commission a enfin souligné que la constitution d'un fichier partagé entre les différents services concernés ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la CNIL laquelle, dans ses réponses du 5 novembre 2003 et du 20 juillet 2004 jointes à votre envoi, ne s'est pas opposée à un tel traitement mais a attiré l'attention des administrations qui la saisissaient, sur les termes de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 et sur le contenu des informations qui doivent être portées à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives.