Avis 20050939 Séance du 31/03/2005

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables conservés aux Archives nationales (centre de Paris) sous les cotes : - Z6/2001 à 2056 ; Z6/336 dossier n°3617 ; Z6/361 dossier n°3827 ; Z6/447 dossier n°4389 ; Z6/685 et 686 dossier n°5339 1et 2 ; Z6/832 bis dossier n°5719 ; Z6/1391 et 1392 ; Z6/1393 dossier n°5713 (21) ; Z6/1394 dossier n°5713 (22) ; Z6/832 bis dossier n°2738 ; Z6/343 dossier n°3673 ; Z6 NL/dossier n°19658 ; Z6 SN/dossier n°3964 ; Z6 SN/dossier n°18463 ; Z6 SN/dossier n°51318 ; Z6 SN/dossier n°51362 ; Z6 SN/dossier n°45514.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2005 la demande d'avis portant sur la possibilité de communiquer à Monsieur M. divers documents produits par la cour de justice de la Seine et conservés par le centre historique des archives nationales : librement, en application de la loi du 17 juillet 1978, des fichiers élaborés par la cour et, à titre dérogatoire, les registres d’arrêts de cette cour, des dossiers d’instruction et d’autres dossiers. Depuis l’extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s’est efforcée d’élaborer une grille d’analyse cohérente. Elle s’assure d’abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s’efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d’une communication anticipée, en tenant compte d’une part de l’objet de la demande et, d’autre part, de l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi. L’examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu’il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s’attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. En l’espèce, s’agissant des registres des arrêts de la cour de justice de la Seine, cotés Z6 2001 à 2056, la commission a relevé que, en vertu de l’article R.156 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires sont librement communicables. L’intervention de mesures ayant amnistié les condamnations pénales ainsi prononcées n’a cependant pas imposé, en application de l’article 133-11 du code pénal, de faire disparaître les mentions de ces condamnations des minutes des jugements, arrêts et décisions y relatifs et n’a pas non plus remis en cause le principe de leur libre communicabilité. Les registres des arrêts de la cour de justice de la Seine demeurent donc librement communicables en application du premier alinéa de l’article L.213-1 du code du patrimoine. En conséquence, la commission n’a pu qu’émettre un avis favorable à leur consultation par Monsieur M., consultation qui ne peut être subordonnée à la délivrance d’une dérogation. La commission vous conseille toutefois d’avertir les lecteurs de vos services qui auraient à prendre connaissance de documents relatifs à des condamnations pénales effacées par l’amnistie des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse en matière de diffamation et des risques qu’ils encourent en cas d’infraction à l’article 133-11 du code pénal, lequel interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a eu connaissance de condamnations pénales effacées par l’amnistie d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit. La commission a ensuite relevé, après un examen du contenu des deux fichiers élaborés par les services de la cour de justice de la Seine, que ces fiches, semblables aux fiches pénales établies par les greffes de certains établissements pénitentiaires et dont l’existence n’est prévue par aucune disposition du code de procédure pénale, contenaient des mentions relatives à l’état civil du détenu, aux motifs de sa détention et la liste chronologique de nombreux actes relatifs à son incarcération et en particulier des actes susceptibles d’avoir des conséquences sur la date de libération du détenu, mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle a donc estimé que ces fiches constituaient des documents administratifs qui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables de plein droit qu’aux anciens détenus auxquels elles se rapportent. S’agissant de documents mettant en cause la vie privée des personnes, leur délai de libre communicabilité est, en vertu de l’article L.213-2 du code du patrimoine, de 60 ans. Les dernières fiches datant de 1951, elles seront librement communicables en 2011. En conséquence, la commission a, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émis un avis défavorable à la communication des documents précités. Elle a estimé que pour avoir accès à ces fiches, Monsieur M. devait formuler une demande de communication d’archives publiques par dérogation, conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du code du patrimoine. S’agissant des autres documents demandés, la commission a, dans un premier temps, relevé que Monsieur M. avait tendance à faire évoluer son sujet de recherche au gré des demandes de dérogations. Elle s’en est donc tenue, pour examiner la présente demande, au sujet mentionné de manière récurrente dans ses demandes successives : « La doctrine juridique des professeurs de droit face à la qualification juive sous le régime de Vichy (1940-1944) ». Concernant les dossiers de procédure judiciaire et les scellés s’y rapportant (dossiers individuels cotés Z6 685 et 686, dossier n° 5339 ; Z6 832bis, dossier n° 5719 et scellés Z6 1391 à 1394 ; Z6 361, dossier n° 3827 ; Z6 343, dossier n° 3673 ; Z6 447, dossier n° 4389 ; Z6 336, dossier n° 3617 ; Z6 224, dossier n° 2738 et non Z6 832bis, comme il est indiqué dans le courrier de la direction des archives de France), qui relèvent du délai de communicabilité différée de 100 ans prévu par l’article L.213-2 du code du patrimoine pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, la commission a constaté, après examen du contenu des dossiers, que ceux-ci comportaient de nombreuses mentions susceptibles de porter gravement atteinte au secret médical et à la vie privée des intéressés mais également de tiers, nommément cités dans plusieurs pièces, sur des sujets n'ayant aucun lien avec la recherche de Monsieur M. Elle a, en conséquence, émis un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Enfin, la commission a relevé que les documents cotés Z6 NL/dossier n° 19568 et non Z6 19658 ; Z6 SN/dossier n° 3964 ; Z6 SN/dossier n° 18463 ; Z6 SN/dossier n° 51318 ; Z6 SN/dossier n° 45514 ; Z6 SN/dossier n° 50362 et non Z6 51362, n’étaient pas des dossiers de procédure judiciaire mais des pièces juridictionnelles soumises cependant au même délai de communicabilité différée de 100 ans. Elle a, pour des raisons identiques, émis un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée.