Conseil 20050870 Séance du 17/02/2005

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux intéressés, de documents conservés au bureau des archives de l'occupation française en Allemagne et en Autriche, dans le fonds du haut-commissariat de la République française en Allemagne et dans le fonds du haut-commissariat de la République française en Autriche, et susceptibles d'apporter des éléments sur les origines personnelles des enfants nés en Allemagne et en Autriche dans la zone française d'occupation. La commission a rappelé les principes suivants : - les documents qui sont communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée le demeurent après leur dépôt aux archives dans les conditions fixées par la loi (article L.213-1 du code du patrimoine) ; - les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée de tiers peuvent être consultées librement à l’expiration d’un délai de soixante ans à compter de la date du document (article L.213-2 du code du patrimoine) ; - enfin, la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat ne s’applique qu’à l’égard de personnes qui, d’une part, ont été adoptées ou sont des pupilles de l’Etat et, d’autre part, sont à la recherche de leurs origines et ne connaissent pas leurs parents. Elle s’applique à l’exclusion de la loi du 17 juillet 1978. La commission a repris la distinction entre les documents effectuée dans votre courrier n° 209/AR/Colmar/PP/pp du 24 août 2004 afin de rendre son conseil. 1/ Haut-commissariat de la République française en Allemagne, service des personnes déplacées et réfugiées La commission a relevé que ce fonds concerne des enfants dont aucun n’a été adopté ou n’est une pupille de l’Etat français. La loi du 22 janvier 2002 n’est dès lors pas applicable à ces demandes. Il comprend à la fois des dossiers nominatifs d’enfants, en particulier des rapports d’enquête sur ces enfants qui précisent leurs conditions de vie, celles de leur mère et portent des appréciations sur la façon dont la mère s’occupe de son enfant, et un important fichier alphabétique relatif à ces enfants. La commission a estimé que, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, ces documents administratifs ne sont communicables qu'aux seules personnes directement concernées, à l'exclusion des tiers. En l’espèce, les intéressés sont les enfants et les mères qui peuvent dès lors les consulter librement en tant qu’ils les concernent. Ces documents deviendront librement communicables pour les tiers au delà d’un délai de 60 ans conformément à l’article L.213-2 du code du patrimoine. 2/ Haut-commissariat de la République française en Allemagne, direction des affaires administratives et budgétaires, Pouponnières de Baden-Baden, Hinterzarten, Titisee, Bad-Durkheim, Unterhausen, Fribourg, Nordrach et Tübingen Ce fonds comporte deux catégories de documents. Les dossiers relatifs à la création, au fonctionnement et aux visites de contrôle des pouponnières sont librement communicables à toute personne qui les demande en application de la loi du 17 juillet 1978 et sont librement consultables par quiconque. La commission a constaté que les autres dossiers consistaient en des listes d’enfants, états nominatifs, rapports de médecins-chefs comportant des précisions individuelles sur les enfants qui peuvent concerner des enfants abandonnés et adoptés mais, dans ce cas, ne comportent aucune mention relative à leurs origines autres que le nom que portent ces enfants et la nationalité de leurs père et mère et ne leur permet ainsi pas de connaître leurs origines. La commission a de nouveau considéré que ces documents administratifs étaient communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, aux seules personnes directement concernées, à l'exclusion des tiers. En l’espèce, les intéressés sont les enfants. Ces documents deviendront librement communicables pour les tiers au delà du délai de 60 ans. 3/ Haut-commissariat de la République française en Autriche, service des personnes déplacées et réfugiées Trois catégories de documents doivent être distingués au sein de ce fonds. La commission a estimé que plusieurs des documents figurant dans ce fonds tels que les listes d’enfants abandonnés, les déclarations de remise temporaire d’enfants aux pouponnières par des mères incapables de s’en occuper provisoirement ou les notes d’information concernant les enfants, soit concernent des enfants abandonnés mais ne permettent pas de connaître leurs origines, soit concernent des enfants pour lesquels la question de l’application de la loi du 22 janvier 2002 ne se pose pas puisqu’ils n’ont pas été adoptés et ne sont pas pupilles de l’Etat et ne sont en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, communicables qu'aux seules personnes directement concernées, à l'exclusion des tiers. En l’espèce, les intéressés sont les enfants et les mères. Ces documents deviendront librement communicables pour les tiers au delà du délai de 60 ans conformément à l’article L.213-2 du code du patrimoine. Les rapports d’enquête sur des mères d’enfants nés de ressortissants français ne sont communicables qu’aux mères et ne pourront être communiqués aux tiers, y compris les enfants de ses mères, qu’à l’expiration du délai de 60 ans. Enfin, concernant les documents relatifs aux enfants abandonnés, essentiellement les actes d’abandon qui comportent les noms des père et mère de ces enfants, il convient de distinguer deux cas. Si l’enfant a été reconnu par un de ses parents ou par les deux, c’est une nouvelle fois le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui s’applique, rendant ces documents communicables aux intéressés (en l’espèce l’enfant). Si l’enfant a été adopté ou est une pupille de l’Etat français et est à la recherche de ses origines, la loi prévoit désormais l’intervention systématique d’une instance de médiation indépendante, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP). Cet organisme doit être saisi de la demande d’accès et les organismes qui détiennent des documents permettant de les connaître doivent lui en remettre une copie. Il a notamment pour tâche de convaincre la mère de naissance de revenir sur sa demande de secret, lorsqu’elle en a formulé une, ou, lorsque le dossier ne comporte pas d’indications sur ce point, de s’assurer qu’elle ne s’oppose pas à la révélation de son identité (article L.147-6 du code de l’action sociale et des familles). A cet effet, il dispose de pouvoirs d’investigation étendus. Ces dispositions spéciales se substituent en l’espèce entièrement, en ce qui concerne l’accès à ce type de documents, aux dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978. Lorsqu’une personne souhaite accéder à un de ces documents, il vous appartient donc de vérifier s’il s’agit d’un des enfants concernés et, en cas de réponse positive, de vous assurer si la demande relève du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auquel cas vous pourrez y réserver une suite favorable, ou de la loi du 22 janvier 2002, pour lequel vous devrez renvoyer l’intéressé devant la CNAOP.