Avis 20044693 Séance du 18/11/2004
- copie des statuts de l'association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, ainsi que la liste des membres siégeant au conseil d'administration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 18 novembre 2004 et a émis un avis favorable à la communication, par vous-même, à Monsieur XXX, d'une copie des statuts de l'association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, ainsi que la liste des membres siégeant au conseil d'administration.
La commission a relevé que l'article 2 du décret du 16 août 1901 modifié, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, dispose que " Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ".
La commission a toutefois considéré que l'application de cet article devait, dans le cas de l'espèce, être écartée au profit des dispositions pertinentes du droit local des départements d'Alsace-Moselle. En effet, le Conseil d'État a jugé que l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local " ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ". Le maintien en vigueur de la législation locale sur les associations procède ainsi de la volonté du législateur. Si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure la liberté d'association, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi (CE, Assemblée, 22 janvier 1988, Association " Les cigognes ", recueil page 37). La commission en a conclu que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la communication des pièces relatives à la déclaration des associations " inscrites " devait s'opérer selon les modalités prévues à l'article 79 du code civil local et non selon celles de l'article 2 du décret du 16 août 1901 modifié.
L'article 79 du code civil local prévoit que " Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article 59 du même code, les pièces à joindre à la requête en inscription déposée auprès du tribunal d'instance compétent sont l'original et la copie des statuts, ainsi qu'une copie des titres relatifs à la constitution de la direction de l'association.
La commission, également compétente pour interpréter l'article 79 du code civil local, a constaté que cette disposition institue, au bénéfice de toute personne qui en ferait la demande, un droit d'accès qui porte sur l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'inscription d'une association auprès du tribunal d'instance - c'est à dire aussi bien sur l'inscription proprement dite au registre des associations, dans les formes prévues par la section VI de l'ordonnance du 6 décembre 1899 relative à la matière gracieuse et à la tenue des registres par les tribunaux, que sur les pièces annexées à ce registre : requête en inscription, statuts et direction de l'association.
S'agissant des modalités d'exercice de ce droit d'accès, la commission a estimé que, si l'article 79 du code civil local prévoit explicitement la possibilité de demander une copie des inscriptions portées au registre des associations, cette disposition, particulière à la copie manuelle, ne saurait être interprétée comme privant aujourd'hui les demandeurs du droit d'obtenir la délivrance de photocopies de ces inscriptions ainsi que des autres pièces se rapportant à la procédure d'inscription.