Conseil 20044285 Séance du 07/10/2004

- caractère communicable à un agent, de la proposition de tableau d'avancement de grade destinée à être soumise à la CAPL compétente, sachant que : - ce document fait apparaître une liste d'agents classés par appréciation de leur valeur professionnelle ; - le tableau d'avancement définitif ne comporte pas les mêmes noms et les décisions qui en découlent ont été établies ; - les dossiers et documents transmis en vue d'un examen en commission paritaire sont confidentiels. - caractère communicable aux membres de la CAPL des dossiers administratifs intégraux des agents dont la situation doit être examinée, ou seulement des dossiers préparatoires à l'examen de la situation des agents, sachant que l'article 65 du décret n° 2003-655 dispose que "dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 octobre 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent de certains documents. Elle a en premier lieu estimé que la proposition de tableau d'avancement de grade destinée à être soumise à la CAPL compétente n'était pas communicable en l'état, les agents y étant classés en fonction de l'appréciation qui a été portée sur leur valeur professionnelle. Seules les mentions relatives au demandeur, s'il y en a, sont susceptibles de lui être communiquées, après occultation de toutes les autres mentions relatives à des tiers. En effet, toute divulgation à des tiers des autres mentions porterait atteinte au secret des dossiers personnels, protégé par l'article 6, § II, de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La commission a en revanche estimé que les propositions de tableaux d'avancement, les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude pouvaient être communiqués à toute personne dans leur intégralité, dans la mesure où les agents qui y sont mentionnés ne sont pas classés par ordre de mérite. Enfin, la commission a rappelé que si la loi du 17 juillet 1978, seules dispositions sur le fondement desquelles elle est habilitée à se prononcer, interdit l'accès à des tiers, quelque soit leur qualité, aux dossiers personnels, elle ne saurait, en revanche, faire obstacle à l'application de l'article 65 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 qui prévoit que l'intégralité des dossiers administratifs des agents dont la situation doit être examinée en CAPL peut être communiquée aux membres de la CAPL. La commission, quant à elle, ne saurait intervenir sur l'interprétation desdites dispositions.