Conseil 20042207 Séance du 27/05/2004

- caractère communicable, d'une manière générale, des études réalisées dans le cadre d'un contrat de prestation de service, par les services techniques de l'Equipement et notamment des CETE.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 mai 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable, d'une manière générale, des études réalisées dans le cadre d'un contrat de prestation de service, par les services techniques de l'Equipement et notamment des CETE. La commission a rappelé que les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public, n'étaient pas communicables, en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. A l'inverse, les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes publiques déterminées, ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes privées déterminées et dotées d'une mission de service public, sont communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi précitée. A ce titre sont notamment communicables les études réalisées par un CETE pour une commune ou un département, par exemple. La commission a relevé que la décision du Conseil d'Etat du 30 octobre 1992 et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 29 décembre 1998 auxquels vous vous référez portent sur une question de droit différente et désormais dépassée. Il s'agissait de déterminer quelle était l'autorité compétente pour communiquer un tel document avant que n'intervienne l'amendement apporté par la loi du 12 avril 2000 qui fait peser l'obligation de communication sur toute autorité qui le détient.