Avis 20042153 Séance du 27/05/2004

- copie des déclarations de récolte de vin établies au nom de Madame B., fermière pour les années 1986, 1987 et 1988 pour la section ZH 0007 sur la propriété de la M. G., commune de Carbes, dont le requérant est propriétaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 mai 2004, la demande dont vous l'avez saisie, par lettre parvenue à son secrétariat le 6 mai 2004, à la suite du refus opposé à votre demande de communication d'une copie des déclarations de récolte de vin établies au nom de Madame B., fermière pour les années 1986, 1987 et 1988, pour la section ZH 0007, sur la propriété de L., commune de C., dont vous êtes actuellement propriétaire. En vertu de l'article 6 II. de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret en matière commerciale et industrielle. Dans ce cadre, le secret des informations économiques et financières couvre les renseignements relatifs à la situation économique d'une société, à sa santé financière et à son crédit. Ainsi en est-il des déclarations de récolte de vin par les viticulteurs (CADA, 6 décembre 1990, Maire de Jarnac ou 4 avril 1991, Maire de Wuenheim). Or, dès lors que les déclarations dont vous demandez la communication ont été établies par un précédent exploitant, votre qualité d'actuel propriétaire de La M. ne vous confère pas la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 6 II. de la loi. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable à la communication des documents précités, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Je vous indique toutefois qu'il semble que ces déclarations puissent vous être communiquées, en application de l'article 267 octies de l'annexe II du code général des impôts, disposition que la commission n'est cependant pas compétente pour interpréter. Le 1er alinéa de cet article dispose en effet que " les déclarations de récolte et de stocks de vin prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment, en outre, les indications fixées par décrets, sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant ".