Conseil 20041689 Séance du 29/04/2004

- modalités de communication des dossiers détenus par la protection maternelle et infantile, aux services de santé scolaire : 1) ces modalités de communication, qui sont régies par les dispositions de l'article 2112-5 du code de la santé publique, sont-elles remises en cause par l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ? 2) - modalités de communication, d'un médecin de l'éducation nationale à un autre médecin de l'éducation nationale, du dossier médical d'un élève mineur ; - cette communication du dossier médical de l'élève s'effectue sans qu'il y ait lieu de recueillir au préalable l'accord des parents de l'élève ; - l'exercice des médecins scolaires doit-il être assimilé à celui des médecins hospitaliers ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 avril 2004 votre demande de conseil relative aux modalités de communication des dossiers détenus par la protection maternelle et infantile, aux services de santé scolaire : 1. Ces modalités de communication, qui sont régies par les dispositions de l'article L.2112-5 du code de la santé publique, sont-elles remises en cause par l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ? Les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne s'appliquent qu'aux demandes d'accès aux dossiers médicaux formulées par les malades ou leurs ayants droit. Cette loi ne régit pas les modalités de communication applicables aux transmissions de dossiers médicaux entre deux services de santé. L'article L.2112-5 n'est donc pas remis en cause par la loi du 4 mars 2002. 2. L'exercice des médecins scolaires doit-il être assimilé à celui des médecins hospitaliers ? La loi du 4 mars 2002 s'applique, en revanche, aux demandes d'accès à tout dossier médical détenu par un professionnel de santé, y compris aux demandes formulées par des parents auprès d'un médecin scolaire. Le médecin scolaire est alors tenu d'accéder à cette demande, dans les conditions fixées par l'article L.1111-7 du code de santé publique.