Conseil 20041563 Séance du 15/04/2004

- caractère communicable des mémoires de recherche rédigés par les étudiants à l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble et plus précisément , le centre de documentation est-il tenu de donner accès à ces mémoires dont il est le dépositaire, et le directeur du séminaire, en sa qualité de président du jury, peut-il s'opposer à cette communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 avril 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable des mémoires de recherche, rédigés par les étudiants à l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble et conservés par le centre de documentation ainsi qu'à la possibilité pour le directeur du séminaire, en sa qualité de président du jury de s'opposer à cette communication. La commission a estimé que les mémoires de recherche, conservés par l'administration depuis la soutenance, qui ont donné lieu à l'attribution d'un diplôme de l'enseignement supérieur sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sans préjudice des droits de propriété littéraire de leur auteur (article 10 de la dite loi). En l'espèce, la commission a relevé que les exemplaires du mémoire qui sont détenus par le directeur du séminaire ou les membres du jury, en cette qualité, ne sont en tout état de cause pas communicables, dès lors que les intéressés ne sont pas soumis à l'obligation de communication prévue par les dispositions susmentionnées. S'agissant des exemplaires conservés par l'administration depuis la soutenance, la commission a estimé qu'ils auraient un caractère inachevé si des corrections avaient été demandées par le jury et ne seraient donc pas communicables. Seule la version définitive du mémoire devra ainsi être communiquée, en application de la loi précitée, sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une publication qui serait regardée comme une diffusion publique (article 2) et, une nouvelle fois, sans préjudice des droits de propriété littéraire de leur auteur (article 10).