Avis 20041203 Séance du 18/03/2004

- documents suivants se rapportant à la taxe de séjour : 1) arrêtés de répartition pris en application de l'article L 2333-36 du code général des collectivités territoriales ; 2) liste des loueurs saisonniers redevables faisant apparaître les montants dus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 18 mars 2004 et a émis un avis favorable à la communication à Maître B. (Fédération hôtelière de Vendée) par vous-même, des documents suivants relatifs à la taxe de séjour dans votre commune : - les arrêtés municipaux, pris sur le fondement de l'article L.2336-26 du code général des collectivités territoriales, qui répartissent les villas, locaux et autres installations accueillant des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y sont pas redevables de la taxe d'habitation par référence au barème fixé par décret en Conseil d'Etat ; - la liste des loueurs saisonniers collecteurs de la taxe de séjour et les montants qu'ils reversent à ce titre à la commune. Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 sous réserve, toutefois, que les mentions de l'identité des collecteurs et de l'adresse ou du nom des villas, locaux et autres installations accueillant les redevables de la taxe soient préalablement occultées ; leur divulgation serait en effet susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, qui sont protégés par le II de l'article 6 de la loi de 1978 modifiée. La répartition du produit de la taxe par catégories de collecteurs peut en revanche être communiquée.