Conseil 20040861 Séance du 04/03/2004
- caractère communicable, à un ancien pupille, de son dossier de prise en charge par l'ASE dans lequel est mentionnée l'identité de sa mère de naissance, sachant que, si la mère biologique du demandeur a expressément demandé, lors de l'abandon, que le secret soit gardé sur son identité, l'état civil de l'enfant n'a jamais été modifié, celui-ci connaissant donc sa filiation et disposant en particulier de l'état-civil complet de sa mère de naissance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2004 votre demande de conseil portant sur les règles régissant la communication, à un ancien pupille, du dossier constitué lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, sachant que, si la mère biologique du demandeur a expressément demandé, lors de l'abandon, que le secret soit gardé sur son identité, l'état civil de l'enfant n'a jamais été modifié, celui-ci connaissant donc sa filiation et disposant en particulier de l'état-civil complet de sa mère de naissance.
La commission a constaté que la demande dont vous êtes saisi ne peut s'analyser comme une demande d'accès aux origines au sens de la loi du 22 janvier 2002 et relève donc du régime de droit commun institué par la loi du 17 juillet 1978.
En application de l'article 6.II de cette dernière loi, le demandeur doit avoir accès à son entier dossier, y compris les mentions permettant d'identifier sa mère. Seules doivent être occultées, le cas échéant, les informations concernant des tiers.