Avis 20034009 Séance du 09/10/2003

- documents suivants relatifs au lot 2 du marché 2002ANJ-36 ayant pour objet la restauration des façades du "Fer à cheval" de la cour d'honneur du Palais-Bourbon : - registre sur lequel la commission d'appel d'offres a procédé à l'enregistrement des offres ; - procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ; - procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres retraçant les conditions dans lesquelles celle-ci a procédé au classement des entreprises ayant déposé des offres ; - rapport d'analyse des offres retraçant l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres sur les offres et procédant à l'attribution du marché ; - ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise pressentie à l'exception des documents protégés par le secret industriel et commercial ; - rapport de présentation du marché.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 octobre 2003 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 24 septembre 2003 à la suite du refus opposé à votre demande de communication des documents suivants relatifs au lot 2 du marché 2002ANJ-36, ayant pour objet la restauration des façades du "Fer à cheval" de la cour d'honneur du Palais-Bourbon : - registre sur lequel la commission d'appel d'offres a procédé à l'enregistrement des offres ; - procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ; - procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres retraçant les conditions dans lesquelles celle-ci a procédé au classement des entreprises ayant déposé des offres ; - rapport d'analyse des offres retraçant l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres sur les offres et procédant à l'attribution du marché ; - ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise pressentie à l'exception des documents protégés par le secret industriel et commercial ; - rapport de présentation du marché. En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, les actes des assemblées parlementaires ne sont pas considérés comme des actes administratifs soumis au droit d'accès organisé par ladite loi. La commission s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande.