Conseil 20033136 Séance du 28/08/2003

- caractère communicable à un candidat non retenu, du taux de remise proposé par le candidat attributaire d'un marché public ; - nécessité de demander l'accord du candidat attributaire avant de divulguer ce taux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 août 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat non retenu, du taux de remise proposé par le candidat attributaire d'un appel d'offres relatif à la fourniture de livres français et étrangers et d'abonnements à des périodiques français et étrangers pour l'école normale supérieure de lettres et de sciences humaines et à la nécessité ou non de demander l'accord du candidat attributaire avant de divulguer ce taux. La commission a rappelé que les documents relatifs aux appels d'offres ont un caractère administratif et sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par le paragraphe II de l'article 6 de la loi précitée. Ce secret ne s'étend pas, toutefois, aux éléments d'information permettant de connaître le coût du service public, qui sont communicables de plein droit. Elle en a déduit qu'un document qui comportait l'indication du taux de remise consenti par l'entreprise attributaire du marché pouvait être communiqué, sans qu'il soit besoin de recueillir au préalable l'accord de cette entreprise.