Conseil 20032842 Séance du 03/07/2003

- possibilité pour des détenus actuellement incarcérés et/ou en cours de libération d'avoir accès direct à leur dossier médical compte-tenu de la nature de certaines pièces figurant dans leurs dossiers (entretiens psychologiques et psychiatriques) et du statut particulier des détenus ; - le centre hospitalier de Moulins-Yzeure dispose, au sein de la centrale pénitentiaire (maison d'arrêt et maison centrale) d'une unité de consultations et de soins ambulatoires (USCA), cette unité dispose pour chaque détenu d'un dossier médical.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juillet 2003 votre demande de conseil relative à la possibilité pour des détenus actuellement incarcérés et/ou en cours de libération, d'avoir accès direct à leur dossier médical détenu par l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), compte-tenu de la nature de certaines pièces figurant dans leurs dossiers (entretiens pyschologiques et psychiatriques) et de leur statut particulier. La commission a estimé que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins, modifiant le régime de communication des informations à caractère médical, s'applique à l'ensemble des informations détenues par les administrations (établissements de santé -dont les UCSA- ; caisses de sécurité sociale, médecine du travail....). La seule condition concernant le demandeur, prévue par l'article 1er du décret du 29 avril 2002 portant application de la loi, est de s'assurer de son identité. Elle a donc considéré qu'en application combinée du dernier alinéa de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 et de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, tout détenu pouvait se voir communiquer son dossier médical, selon son choix, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Au terme de l'alinéa 3 de ce même article, la commission a toutefois rappelé que la présence d'une tierce personne pouvait être recommandée par le médecin ayant établi les documents, pour des motifs tenant aux risques que la connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.