Conseil 20032214 Séance du 22/05/2003
- caractère communicable à une société n'ayant pas été candidate à un appel d'offres, du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis ainsi que des éléments financiers, comprenant notamment les prix détaillés proposés par l'entreprise retenue.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une société n'ayant pas été candidate à un appel d'offres, du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis ainsi que des éléments financiers, comprenant notamment les prix détaillés proposés par l'entreprise retenue.
La commission a rappelé que la plupart des contrats passés par une collectivité publique, et notamment les marchés publics, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sous réserve que ce droit d'accès ne porte pas atteinte au secret industriel et commercial protégé par l'article 6 §II de la même loi .
Le droit de communication s'étend à l'ensemble des documents, contractuels ou non, qui sont relatifs à la conclusion du marché, ainsi qu'à leurs annexes. Il inclut en particulier les bordereaux de prix unitaires se rapportant à l'offre de l'entreprise retenue.
Le procès-verbal de la commission d'appel d'offres constitue ainsi, après signature du marché, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, à l'exception des détails des offres non retenues, couvertes par le secret industriel et commercial.