Conseil 20024609 Séance du 19/12/2002

(voir avis)
La commission a tout d'abord précisé que la notion de document contenant des informations à caractère médical au sens du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique. S'agissant des documents susceptibles de figurer dans le dossier d'un agent, elle recouvre l'ensemble des documents concernant la santé de ce dernier et élaborés par un professionnel de santé ou avec son concours. Les modalités de communication de ces documents sont fixées par l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Seuls se trouvent exclus du droit d'accès prévu par ces dispositions les documents dits inachevés, en particulier les documents revêtant la forme de simples brouillons et repris ensuite dans un document définitif. Conformément aux dispositions combinées de l'article L.1111-7 du code de la santé publique et de l'article 6.II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, un agent a accès de plein droit à l'ensemble des informations le concernant, y compris le rapport fait par un supérieur hiérarchique préalablement à une mise en congé pour maladie. Il ne peut en revanche accéder à des informations confidentielles portant sur des tiers qui viendraient à se trouver dans son dossier. De telles informations doivent donc être occultées préalablement à toute communication dudit dossier. En ce qui concerne le cas d'un agent décédé, la commission a rappelé que, en vertu des dispositions précitées, seuls les ayants droit, entendus comme les successeurs légaux du défunt (héritiers, conjoints survivants, légataires universels ou à titre universel), au sens du code civil, pouvaient accéder aux documents contenant des informations couvertes par le secret médical, à condition d'une part que cette démarche soit destinée à " connaître la cause de la mort,(...) défendre la mémoire du défunt ou (...) faire valoir leurs droits " et, d'autre part, que l'agent décédé ne s'y soit pas opposé de son vivant, conformément à l'article L.1110-4 du code de la santé publique. La commission a relevé, s'agissant de cette seconde condition, que le droit d'opposition ainsi reconnu à l'agent n'obéissait à aucune formalité particulière et qu'il appartenait donc simplement à l'administration de vérifier que le dossier ne contenait aucune mention indiquant que l'agent s'était opposé à la communication des informations le concernant à ses ayants droit. Elle a relevé enfin que rien n'interdisait à un ayant droit autorisé à accéder au dossier médical d'un agent défunt de se faire accompagner par une tierce personne s'il l'estimait utile. S'agissant des modalités d'accès au dossier d'un agent momentanément privé de son discernement ou faisant l'objet d'une mesure de protection, la commission a rappelé que, hors les cas de mise sous tutelle, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait une tierce personne à exercer le droit d'accès en lieu et place d'une personne majeure sans être expressément mandatée par cette dernière. Elle a relevé par ailleurs, s'agissant des modalités de communication du dossier médical d'une personne mineure, que le droit d'accès appartenait, comme par le passé, de plein droit aux titulaires de l'autorité parentale, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher l'accord de principe de l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article L.1111-7, le mineur est en droit de demander à ce que la communication ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Par ailleurs, en application de l'article L.1111-5 du code de la santé publique, tel qu'il a été précisé par l'article 6 du décret du 29 avril 2002, le mineur peut désormais s'opposer à la communication d'informations se rapportant à des soins qui auraient été dispensés à l'insu du ou des titulaires de l'autorité parentale. Pour l'application de ces nouvelles dispositions, il convient donc d'informer systématiquement la personne mineure des demandes d'accès formulées par le ou les titulaires de l'autorité parentale et du droit qui lui appartient d'exiger que la communication ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin. La commission a enfin indiqué que les conditions de délais prévues à l'article L.1111-7 du code de la santé publique pour la communication du dossier médical revêtent un caractère impératif. Dès lors, la saisine de la commission par une administration dans le cadre d'une demande de conseil ne peut avoir pour effet de retarder le déclenchement du délai ou d'en interrompre l'écoulement.