Conseil 20024137 Séance du 17/10/2002

- caractère communicable à un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une enquête administrative susceptible de conduire à une sanction disciplinaire, des plaintes de parents ayant provoqué le déclenchement de l'enquête ; - dans l'hypothèse où ces plaintes ne seraient pas communicables, peut-on néanmoins considérer que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, le droit de l'agent à la communication de son dossier lui permettant de préparer et d'organiser utilement sa défense est respecté?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une enquête administrative susceptible de conduire à une sanction disciplinaire, des plaintes de parents ayant provoqué le déclenchement de l'enquête. La commission a considéré que la communication des plaintes des parents est susceptible de faire apparaître le comportement de leurs auteurs, alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle a en conséquence rendu un avis défavorable à cette communication en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle s'est par ailleurs déclarée incompétente pour répondre à votre question sur le respect des droits de l'agent dans le cadre de la procédure disciplinaire en cas de non communication de ses plaintes car elle ne peut interpréter votre demande qu'au regard des seules dispositions de la loi précitée. Elle vous suggère donc de vous reporter aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents de l'Etat pour déterminer de quels droits dispose le requérant dans le cadre d'une telle procédure.