Avis 20023955 Séance du 03/10/2002

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 octobre 2002 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 12 septembre 2002 à la suite du refus opposé à votre demande de communication des documents suivants : 1) concernant l'avis 20011770-FA : - les éléments permettant d'établir le caractère irrecevable d'une demande de renseignement sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, autres que la copie du " guide d'accès aux documents administratifs " publié à la Documentation française ; 2) concernant l'avis 20020369-FA : - la copie de la lettre par laquelle le Trésorier Payeur Général du Var indique que les documents que vous aviez demandés, à savoir une copie du document ayant autorisé le paiement de la somme hors taxe de 564930,21 francs, correspondant à un marché passé entre la commune de Flayosc et l'entreprise Ciot ayant pour objectif la construction du parking du Poustouron, correspondent en réalité à une délibération du Conseil Municipal de la commune de Flayosc en date du 23 mai 2000 et au contrat qui y a été annexé, revêtus du timbre sec attestant de leur visa par l'autorité chargée du contrôle de légalité; 3) concernant l'avis 20020519-FA : - la copie des lettres des services de l'Etat et de la commune de Flayosc établissant qu'ils se sont efforcés de satisfaire vos demandes ; - les noms des personnes des administrations concernées, dont les agents du secrétariat général de la CADA, envers lesquels auraient été tenus des propos injurieux ainsi que la date à laquelle ces propos auraient été tenus ; 4) concernant l'avis 20021006-PL : - le nom du service sollicité par vous-même lors de votre demande d'avis du 21 février 2002 ; 5) concernant l'avis 20022217-FA : - la nouvelle rédaction de l'avis, mentionnant le chiffre exact du nombre de documents communiqués ; 6) concernant l'avis 20022392-BK : - lacopie du courrier du 22 mai 2002 du ministère de l'équipement adressé à vous-même, par lequel le ministère vousa communiqué les documents demandés ; 7) concernant l'avis 20004274-FS : - la copie de la lettre émanant des services du ministère de l'équipement dans laquelle il est affirmé que ceux-ci ne détiennent pas certains documents (cités en point 3 de l'avis), sur le fondement de laquelle votre demande a pu être regardée comme sans objet. La commission a tout d'abord constaté que les points 1, 4 et 5 de votre demande s'analysaient comme une demande de renseignements et n'entraient donc pas dans le champ d'application du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle a estimé, par ailleurs, que les demandes visées aux points 2, 3, 6 et 7 qui font suite à de précédentes demandes portant sur des documents identiques ou au contenu très proche et qui sont uniquement destinées à mettre en doute la bonne foi des différents services concernés revêtaient un caractère abusif au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 telle que modifiée par la loi du 12 avril 2000. Elle en a déduit qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à votre demande.