Conseil 20023878 Séance du 19/09/2002

- caractère communicable à un agent communal qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'un rapport ayant servi de fondement à cette sanction, établi par le responsable de son service et contresigné par deux de ses collègues.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 septembre 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent communal qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'un rapport ayant servi de fondement à cette sanction, établi par le responsable de son service et contresigné par deux de ses collègues. La commission estime que, tant que la procédure disciplinaire n'est pas achevée, les demandes de communication de documents s'inscrivant dans le déroulement de cette procédure sont régies par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux s'il s'agit d'un agent titulaire ou par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale s'il s'agit d'un agent non-titulaire. La commission se déclare alors incompétente pour statuer sur la communicabilité de ces documents, tout en constatant qu'en application de ces décrets, le demandeur a le droit d'obtenir communication intégrale de son dossier individuel et de l'ensemble des documents annexés. En revanche, au terme de la procédure disciplinaire, la commission considère que les pièces du dossier du fonctionnaire deviennent communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Elles sont en principe communicables de plein droit à l'agent, en application de l'article 6-II de cette loi, sous réserve de l'occultation des mentions qui pourraient porter atteinte au secret de la vie privée d'autres personnes, de porter sur ces derniers un jugement de valeur ou de faire apparaître le comportement de ces tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, en application de l'article 6-II de la loi. En l'espèce, la commission a estimé que le rapport ayant fondé la sanction était communicable à l'agent communal, après occultation des noms et des signatures des deux témoins.