Avis 20023761 Séance du 19/09/2002
- consultation dérogatoire de documents, détaillés dans la demande du requérant, d'archives publiques non librement communicables relatives à la seconde guerre mondiale et détenus par le ministère de la Défense :
- examen des affaires de justice militaire relatives aux prévenus communistes devant le tribunal militaire de Périgueux, entre 1940 et 1942 ;
- dossiers d'officiers FTPF et communistes notoires, poursuites judiciaires d'après-guerre et instructions de même type menées à l'encontre d'auteurs FTPF d'actes présumés d'épuration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 septembre 2002 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 26 août 2002, et relative à la consultation dérogatoire de documents d'archives publiques non librement communicables relatifs à la seconde guerre mondiale et détenus par le ministère de la Défense :
- l'examen des affaires de justice militaire relatives aux prévenus communistes devant le tribunal militaire de Périgueux, entre 1940 et 1942 ;
- les dossiers d'officiers FTPF et communistes notoires, poursuites judiciaires d'après-guerre et instructions de même type menées à l'encontre d'auteurs FTPF d'actes présumés d'épuration.
La commission a relevé que les éléments que vous lui avez transmis ne permettaient pas d'établir exactement quels documents vous avaient été refusés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas identifiés par leur cote d'archives. Elle en a déduit que votre demande présentait, à ce stade, un caractère trop imprécis pour qu'elle puisse se prononcer sur la nature exacte du refus qui vous a été opposé par le ministre de la défense. Elle a donc déclaré votre demande d'avis irrecevable en l'état.
La commission a par ailleurs rappelé que vous aviez la possibilité de formuler une nouvelle demande de dérogation auprès du service qui assure la conservation des archives dont vous souhaitez obtenir communication. Elle a précisé que cette demande devrait comprendre la liste, aussi précise que possible, des documents que vous demandez, établie à partir des instruments de recherche mis à votre disposition par le service assurant la conservation de ces documents. Elle sera alors en mesure de se prononcer sur un éventuel refus à une demande effectuée dans ces formes.