Avis 20023704 Séance du 19/09/2002

- copie, ou consultation sur place, du dossier administratif du client du requérant, afin de connaître les raisons qui s'opposent à la validation de ses précédents stages ou à la signature d'une nouvelle convention de stage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 19 septembre 2002 et a émis un avis favorable à la communication à Maître S. M. / B. M., par vous-même, par la consultation sur place ou la délivrance d'une copie, du dossier administratif du client du requérant, afin de connaître les raisons qui s'opposent à la validation de ses précédents stages ou à la signature d'une nouvelle convention de stage. Elle a, en effet, rappelé qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988, " le silence d'un mois gardé par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication[_] vaut décision de refus ". Ces documents administratifs lui sont communicables de plein droit, en application de l'article 6. II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, à l'exception des données le concernant et figurant dans le système de gestion Apogée, lesquelles lui sont communicables, non en application du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, mais des articles 34 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La commission a informé le requérant que l'instruction de sa demande sur ce point relevait de la commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission a par ailleurs rappelé que l'exploitation potentielle des documents demandés dans le cadre d'un contentieux ne saurait justifier que ces documents soient couverts par le secret des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures prévu à l'article 6. I de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.