Conseil 20023602 Séance du 05/09/2002
- caractère communicable, à l'association Environnement 56, des documents susceptibles de valoir procès-verbal de récolement des travaux connexes au remembrement de la commune de Surzur ;
- autorité administrative tenue, le cas échéant, de communiquer ces documents lorsqu'ils auront été établis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, celle-ci agissant dans le cadre d'un contrat de prestation de service pour le compte de la commune de Surzur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2002 votre demande de conseil relative aux points suivants :
- le caractère communicable, à l'association Environnement 56, des documents susceptibles de valoir procès-verbal de récolement des travaux connexes au remembrement de la commune de Surzur ;
- l'autorité administrative tenue, le cas échéant, de communiquer ces documents lorsqu'ils auront été établis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, celle-ci agissant dans le cadre d'un contrat de prestation de service pour le compte de la commune de Surzur.
La commission a estimé que les documents visés au premier point ont un caractère administratif et sont, à ce titre, communicables de plein droit en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La circonstance qu'ils aient été élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service ne les fait pas échapper à ce droit à communication, la réserve figurant au deuxième alinéa de l'article susmentionné n'étant pas applicable aux contrats passés entre deux administrations.
S'agissant du second point, le maître d'oeuvre chargé de la prestation et le maître d'ouvrage qui a passé la commande seront, tous deux, tenus de faire droit aux demandes de communication des documents précités qui leur seraient présentées, dès lors qu'ils en ont conservé un exemplaire.