Conseil 20023195 Séance du 05/09/2002

- possibilité de communiquer l'ensemble du dossier à l'intéressée sachant que certains documents y figurant peuvent laisser entendre que le secret de l'identité des parents devrait être maintenu. Il s'agit en particulier du procès verbal d'abandon secret, dans sa rédaction de base, à l'article 378 du Code Pénal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2002 votre demande de conseil relative à la possibilité de communiquer à une pupille l'intégralité de son dossier sachant que le procès verbal d'abandon a été rédigé en référence à l'article 378 du Code Pénal. La loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État institue pour les dossiers détenus par les services de l'aide sociale à l'enfance et concernant ces personnes, un régime spécifique d'accès, sous l'égide d'une instance nouvelle, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). Les membres du CNAOP ayant été nommés par arrêté du 22 août 2002, le dispositif prévu par la loi du 22 janvier 2002 est maintenant applicable. Il en résulte que la Commission n'est plus compétente aujourd'hui pour donner le conseil que vous sollicitez. Il vous appartient d'obtenir l'information auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles - 10/16, rue BRANCION - 75015 PARIS.