Conseil 20022855 Séance du 11/07/2002

- caractère communicable du rapport de la commission technique et du procès-verbal du jury de concours, à une société d'architectes évincée dans le cadre d'une procédure de maîtrise d'oeuvre relative à la rénovation et l'extension du théâtre municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de la commission technique et du procès-verbal du jury de concours, à une société d'architectes évincée dans le cadre d'une procédure de maîtrise d'oeuvre relative à la rénovation et l'extension du théâtre municipal. La commission a rappelé que l'ensemble des marchés publics, ainsi que les documents de nature contractuelle ou non, relatifs à la passation et à l'exécution des marchés, sont des documents administratifs entrant comme tels dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Ainsi le rapport de la commission technique et le procès-verbal du jury de concours faisant l'objet de la demande de conseil sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi susmentionnée. Après examen des documents transmis, la commission a estimé qu'aucune mention n'était couverte par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6-II de ladite loi.