Conseil 20022340 Séance du 13/06/2002
- caractère communicable à Madame R. des éléments identifiants concernant sa mère biologique contenus dans son dossier d'ex-pupille, la mention manuscrite « la mère demande le secret de son identité qu'elle ne révèle que sous cette réserve » ayant été portée par un tiers sur le procès-verbal d'abandon, la mère ne sachant probablement pas écrire et l'ayant signé d'une croix, ne sachant pas signer.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 juin 2002 votre demande de conseil portant sur la possibilité de communiquer à Madame R. , ancienne pupille, l'identité de sa mère biologique, telle qu'elle apparaît dans son dossier, sachant que le procès-verbal d'abandon comporte une mention manuscrite indiquant que : " la mère demande le secret de son identité qu'elle ne révèle que sous cette réserve ".
La commission a estimé que cette insertion, bien qu'écrite de la main d'un tiers et contresignée par la mère d'une simple croix accompagnée de la mention "ne sait pas signer" révèlait l'intention de la mère de garder secrète son identité. Elle a, par conséquent, émis un avis défavorable à la communication intégrale à Mme R. de son dossier en application de l'article 6-II de la loi du 17 juilet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.