Avis 20021962 Séance du 16/05/2002
- copie de documents concernant la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société BPA :
- avis de vérification de comptabilité ;
- avis de mise en recouvrement ;
- mise en demeure du 6 juillet 1998 concernant le dépôt de la CA 12 de 1997 et son accusé de réception ;
- mise en demeure du 8 juillet 1999 concernant le dépôt de la CA 12 de 1998 et son accusé de réception ;
- mise en demeure concernant le dépôt de la déclaration 2031 du 28 avril 2000 et son accusé de réception ;
- mise en demeure concernant le dépôt de la déclaration 2031 du 1er juin 1999 et son accusé de réception ;
- documents par lesquels l'administration fiscale a eu connaissance des infractions relevées par la brigade motorisée d'Etampes (courriers adressés par l'administration fiscale et réponses obtenues) ;
- courriers adressés à des tiers et réponses obtenues ayant permis à l'administration fiscale d'effectuer les recoupements auxquels elle a abouti.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 16 mai 2002 et relative à la communication à Maître O. (Monsieur B., société BPA), par vous-même, de la copie de documents concernant la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société BPA :
1) avis de vérification de comptabilité ;
2) avis de mise en recouvrement ;
3) mise en demeure du 6 juillet 1998 concernant le dépôt de la CA 12 de 1997 et son accusé de réception ;
4) mise en demeure du 8 juillet 1999 concernant le dépôt de la CA 12 de 1998 et son accusé de réception ;
5) mise en demeure concernant le dépôt de la déclaration 2031 du 28 avril 2000 et son accusé de réception ;
6) mise en demeure concernant le dépôt de la déclaration 2031 du 1er juin 1999 et son accusé de réception ;
7) documents par lesquels l'administration fiscale a eu connaissance des infractions relevées par la brigade motorisée d'Etampes (courriers adressés par l'administration fiscale et réponses obtenues) ;
8) courriers adressés à des tiers et réponses obtenues ayant permis à l'administration fiscale d'effectuer les recoupements auxquels elle a abouti.
S'agissant des six premiers points, la commission a estimé qu'il s'agissait de documents administratifs qui sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
S'agissant de l'avant-dernier point, la commission a pris note de ce que vous lui aviez déclaré que les infractions en cause avaient été relevées par les agents des impôts, lors des opérations de vérification, sur le livre de police de la brigade motorisée de gendarmerie d'Etampes. La commission a rappelé qu'un tel livre de police est un document judiciaire et n'entre donc pas dans le champ du droit à communication des documents administratifs. Elle s'est donc déclarée incompétente pour se prononcer sur sa communication.
S'agissant du dernier point, vous avez informé la commission que les documents n'existent pas, aussi elle n'a pu que déclarer la demande sans objet sur ce point.