Avis 20021576 Séance du 11/04/2002
- copie des documents suivants :
- procès-verbaux des délibérations du jury d'admission au concours d'entrée 1998 à l'école supérieure de commerce Marseille-Provence (ESCMP) titre II paragraphe 1.1.5 du règlement pédagogique ;
- liste des candidats admissibles au concours d'entrée 1998 à l'ESCMP, à l'issue des épreuves écrites, arrêtée par le jury d'admission défini au titre V du règlement pédagogique Titre II paragraphe 1.1.4 dudit règlement ;
- liste des candidats, à l'issue des épreuves orales, classés par ordre de mérite, proposés pour l'admission au concours d'entrée 1998 à l'ESCMP Titre II paragraphe 1.1.5 dudit règlement ;
- liste supplémentaire, à l'issue des épreuves orales établies également par ordre de mérite au concours d'entrée 1998 à l'ESCMP Titre II paragraphe 1.1.5 dudit règlement ;
- décision publiant les résultats de ce concours diffusés sur minitel et internet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 11 avril 2002 et relative à la communication à Monsieur D. S., par vous-même, de la copie des documents suivants :
- procès-verbaux des délibérations du jury d'admission au concours d'entrée 1998 à l'école supérieure de commerce Marseille-Provence (ESCMP) titre II paragraphe 1.1.5 du règlement pédagogique ;
- liste des candidats admissibles au concours d'entrée 1998 à l'ESCMP, à l'issue des épreuves écrites, arrêtée par le jury d'admission défini au titre V du règlement pédagogique Titre II paragraphe 1.1.4 dudit règlement ;
- liste des candidats, à l'issue des épreuves orales, classés par ordre de mérite, proposés pour l'admission au concours d'entrée 1998 à l'ESCMP Titre II paragraphe 1.1.5 dudit règlement ;
- liste supplémentaire, à l'issue des épreuves orales établies également par ordre de mérite au concours d'entrée 1998 à l'ESCMP Titre II paragraphe 1.1.5 dudit règlement ;
- décision publiant les résultats de ce concours diffusés sur minitel et internet.
La commission, suivant un avis rendu le 23 octobre 1998, a rappelé que l'ESCMP n'est ni un organisme public, ni un organisme privé, chargé d'une mission de service public. Elle en a déduit que n'entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ni les documents qu'elle détient, ni les documents qui ont trait à son concours d'entrée.
La commission s'est ainsi estimée incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.