Conseil 20021480 Séance du 11/04/2002

- caractère communicable d'un dossier de pupille sachant que cette pupille avait 3 ans lors de l'abandon, et que la loi sur le secret de l'identité ne concernerait que des enfants abandonnés avant l'âge d'un an.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un dossier de pupille sachant que cette pupille avait 3 ans lors de l'abandon, et que la loi sur le secret de l'identité ne pourrait être demandé que pour des enfants abandonnés avant l'âge d'un an. Après examen des éléments du dossier que vous lui avez fournis, la commission a émis un avis favorable à la communication à l'intéressée des dossiers la concernant ouverts en 1983 et 1986 à son nom de naissance et à son nom provisoire en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 alors même que les dossiers mentionnent le nom de sa mère biologique. Comme vous l'indiquez, la loi n'autorise la mère à demander le secret de son identité que lorsque l'enfant qu'elle abandonne est âgé de moins d'un an. La commission a en revanche émis un avis défavorable à la communication à la requérante du dossier ouvert au nom de sa mère qui n'est accessible qu'à celle-ci en application des textes précités.